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 la notion de droit d'auteur

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مُساهمةموضوع: la notion de droit d'auteur   la notion de droit d'auteur Icon_minitimeالثلاثاء 12 أكتوبر - 20:14

]Droit d'auteur
Kauser Toorawa
Table des matières
I.- La notion de droit d'auteur
A.- Origine du droit d'auteur
1.- Définition et finalité du droit d'auteur
2.- Bref historique du droit d'auteur
B.- Nature et fondements du droit d'auteur
1.- Droit d'auteur : droit de propriété, droit de la personnalité?
2.- Monisme ou dualisme?
3.- Les différentes conceptions juridiques du droit d'auteur : copyright et « droit d'auteur »
4.- Les sources actuelles du droit d'auteur
II.- Le régime juridique du droit d'auteur
A.- La titularité originaire du droit d'auteur
1.- Les principes généraux
a.- L'auteur : créateur de l'oeuvre
b.- L'auteur : personne physique
c.- La présomption de la qualité d'auteur
d.- L'incessibilité de la qualité d'auteur
2.- Le statut de l'auteur
B.- L'objet du droit d'auteur
C.- Le contenu du droit d'auteur
Pour répondre aux besoins de protection de certaines œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles par exemple), le législateur, en France, comme dans la plupart des pays industrialisés, a eu recours au droit d'auteur1. Aujourd'hui, le développement des objets protégeables notamment, les créations informatiques2 ou les productions audiovisuelles, et la place occupée par les nouvelles technologies de l'informatique et de l'Internet, nécessitent de s'écarter de la conception traditionnelle du droit d'auteur. Puisque le propre d'une législation sur le droit d'auteur est de rechercher un équilibre entre deux exigences contradictoires et que l'environnement numérique, et plus particulièrement le réseau internet3, rend cet équilibre difficile à trouver et délicat à maintenir dans la mesure où il s'agit de protéger les droits de l'auteur sur l'œuvre de son esprit, et de protéger l'intégrité de celle-ci, d'une part, et d'autre part, assurer, dans les meilleurs conditions, la diffusion de l' œuvre tout en garantissant l'authenticité des copies ; il n'en demeure pas moins que le droit d'auteur a connu une profonde transformation, véritable mutation permettant d'envisager aujourd'hui ce droit comme mode de protection privilegié des nouvelles créations intellectuelles. Il convient de cerner dans un premier temps la notion de droit d'auteur (I) avant d'envisager son régime juridique (II).

I.- La notion de droit d'auteur

Au sens étroit, la propriété littéraire et artistique n'inclut que le droit d'auteur et les droits voisins4.Telle est l'approche du Code de la propriété intellectuelle de 1992. Cerner la notion de droit d'auteur, c'est d'abord s'intéresser à son origine (A), à sa nature et à ses fondements (B).

A.- Origine du droit d'auteur

Il convient, pour connaître l'origine du droit d'auteur, de donner une définition tout en précisant la finalité de la notion (1), puis de rappeler brièvement son histoire (2).

1.- Définition et finalité du droit d'auteur

Il s'agit de la branche du droit qui a trait aux droits subjectifs de l'auteur sur les créations personnelles résultant de son activité intellectuelle, habituellement regroupées en œuvres litteraires, musicales, théâtrales, artistiques, scientifiques et audiovisuelles. Le droit d'auteur reconnaît donc au créateur d' œuvres intellectuelles deux catégories de droits exclusifs5, opposables a tous : les droits à caractère personnel portant le nom de droit moral et les droits à caractère patrimonial portant le nom de droit patrimonial. Quant à sa finalité6, le droit d'auteur permet d'assurer la rémunération des auteurs, de leur permettre la maîtrise et le contrôle de leurs œuvres et, par là, de favoriser la productions de biens intellectuels. C'est par le moyen d'un monopole ou droit exclusif prévu par le législateur et profilé par la jurispridence, que sont protegés les créateurs. Comme ne le manque pas de rappeler Xavier Linant de Bellefonds dans son ouvrages, « Droits d'auteur et droits voisins », le rapport à la création n'étant pas le même pour les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques et les titulaires de droits voisins (artistes-interprètes, entrepreneurs culturels par exemple), le monopole a une configuration différente pour les premiers, titulaires d'un droit d'auteur au sens propre, et les seconds, qui ne sont investits que de droits voisins.

2.- Bref historique du droit d'auteur

L'histoire du droit d'auteur se mélange sans se confondre, avec celles du livre, de la lecture et de l'émergence de l'individu. Principal point de rencontre avec le lecteur, qui est le destinataire de l'œuvre, l'auteur, qui est le créateur, et le livre, qui est son support, l'émergence progressive d'un droit reconnu à l'auteur sur son travail est le centre géométrique d'un triangle d'intérêts parfois divergents. Dans l'Antiquité, ce n'est qu'à l'état abstrait, c'est-à-dire sans aucune sanction pratique que l'on a pu trouver une trace du droit d'auteur.On a relevé l'existence au VIe siècle av. J. C d'une loi sybarique qui accordait un droit exclusif d'exploitation à l'inventeur d'une spécialité gastronomique7 ; loi qui disparut avec la ville qui l'avait conçue. C'est donc au Moyen- Åge que naît un réel embryon de protection du droit d'auteur avec l'apparition de l'imprimerie qui, en créant un effet de masse, a suscité la recherche d'une protection contre la reproduction indue ; protection qui prenait l'aspect d'un privilège consenti aux imprimeurs. En Angleterre, la loi du 10 avril 1710, connue sous le nom de loi d'Anne Stuart8, fut le premier texte normatif à reconnaître un véritable droit d'auteur. Quant aux siècles des Lumières, plusieurs philosophes tels que Locke, Rousseau ou Kant9 ont réclamé une protection spécifique dans la ligne des théories du droit naturel et influence la jurisprudence10. La période revolutionnaire est marquée par deux importantes lois : la loi du 19 janvier 1791 sur le droit de représentation11 et la loi du 19 juillet 1793 accordant à l'auteur un monopole pour la représentation de ses œuvres12. Ces deux lois ont constitué le socle de la matière pendant près de deux siècles. Malgré l'exceptionnelle fécondité de la jurisprudence en matière de droit d'auteur, les lois révolutionnaires sont jugées insuffisantes.Les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, adoptées pour répondre aux nouvelles technologies de communication (graveurs, ordinateurs... ) constituent le ciment de notre actuel droit d'auteur. Toutefois, ces deux lois ont été refondues avec d'autres textes sur la propriété intellectuelle (brevets, marques) dans le CPI.

B.- Nature et fondements du droit d'auteur

Dans son sens objectif, le droit d'auteur est l'expression qui recouvre l'ensemble du domaine ; dans son sens subjectif, il désigne les facultés dont jouit l'auteur à l'égard de l'œuvre qui possède une originalité ou une individualité suffisante et qui s'inscrit dans la cadre d'une protection accordée. La différence de caractères des facultés attachées au droit d'auteur faisait qu'il était difficile de déterminer sa nature juridique. Aussi, cette question a-t-elle donné lieu à de vastes débâts – avec des conclusions souvent opposées – certains y voyant une forme de droit de propriété et d'autres un droit de la personnalité (1). En outre, au regard desdites facultés, les controverses se sont vites orientées sur la question essentielle, du point de vue de la structure du droit d'auteur, celle du monisme ou du dualisme (2). Après s'être intéressé à la nature juridique du droit d'auteur, il n'est pas sans utilité d'envisager les différentes conceptions juridiques (3) et les fondements du droit d'auteur (4).

1.- Droit d'auteur : droit de propriété, droit de la personnalité?

Le droit d'auteur considéré comme un droit exclusif aussi bien par le CPI de 199213 que par la Convention de Berne14, présente certes des traits communs avec le droit de propriété. Pour autant, le droit d'auteur est-il un droit de propriété? Il semblerait que pour certains auteurs du XIXe tel que Lakanal, ce droit était une propriété particulière. La question paraît bien bien être tranchée par le législateur lui-même qui se réfère à la « propriété intellectuelle » en général et à la « propriété littéraire et artistique » en particulier. Toutefois, la conception d'un droit d'auteur aligné sur un droit réel de propriété est trop réductrice. En effet, le droit de propriété suppose un rapport d'extranéité avec l'objet ; or dans le droit d'auteur, l'œuvre est dans la mouvance de la personne. Pour Kant, le droit d'auteur est en réalité un droit de la personnalité, un jus personalissimum. Il existe une « indivisibilité de l'auteur et de son œuvre » (B. Edelman) qu'exprime le droit moral de l'auteur, lequel peut par exemple retirer son œuvre de la circulation s'il estime qu'elle ne reflète plus sa personnalité. Considérer le droit d'auteur comme un droit de la personnalité, traduit bien l'idée de Gustave Flaubert lorsqu'il disait : « Madame Bovary s'est moi! ».

2.- Monisme ou dualisme?

Les théories unitaires traduisant cette hésitation quant à la nature juridique du droit d'auteur ont vite été abandonnées au profit d'une conception dualiste qui divise l'ensemble des facultés de l'auteur en deux groupes de droits qui empruntent leurs caractéristiques, les uns au droit de propriété, les autres au droit de la personnalité. Malgré leur interdépendance, ces deux catégories de droits ne doivent pas être confondues puisqu'elles ont des destins juridiques distincts et peuvent faire l'objet de réglementation légales différentes : tandis que l'on applique aux droits patrimoniaux les principes de cessibilité et de limitation dans le temps, le droit moral est, en revanche, soumis au principe de l'inalénabilité, de l'imprescriptibilité et de la perpétuité. C'est ainsi que sur le plan législatif15, la conception dualiste16 a prédominé.

3.- Les différentes conceptions juridiques du droit d'auteur : copyright et « droit d'auteur »

À cause de certaines différences qui existent entre la conception juridique anglo-américaine du copyright et la conception du droit d'auteur qui est celle de l'Europe continentale – conception dite aussi latine –, les deux dénominations ne sont pas rigoureusement équivalentes, bien que se soit amorcé un procéssus de rapprochement progressif des deux notions grâce à l'action harmonisatrice qu'excercent sur les législations nationales la Convention de Berne (où prédomine la conception continentale), ainsi que les travaux d'harmonisation juridique menés par l'Union européenne. Il est vrai que, pour aussi simpliste qu'elle puisse paraître, la distinction qui voudrait que le droit d'auteur protège avant tout le créateur alors que le copyright conçernerait avant tout l'investisseur, témoigne assez bien de la réalité des choses.Le droit anglo-américain est davantage un droit des affaires ; le droit d'auteur, un droit de la personne. L'un a vocation à protéger le preneur de risque financier, l'autre, celui qui prend le risque de créer. L'œuvre est perçue par l'un surtout comme un produit susceptible d'être commercialisé ; par l'autre, d'abord comme le produit de l'esprit. D'une manière générale, par rapport au droit d'auteur « latin », le copyright a-t-il une portée plus limitée pour ce qui est des droits personnels (droit moral) qui sont reconnus, et plus large en ce qui concerne à la fois l'objet de la protection et les personnes admises comme titulaires originaires du droit.

4.- Les sources actuelles du droit d'auteur

Les deux textes essentiels en droit francais sont les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985 qui se trouvent aujourd'hui codifiées avec d'autres au sein du CPI. On mentionnera aussi le projet de Code de la communication et du cinéma17, qui contient plusieurs dispositions en la matière. Parmi les conventions internationales ratifiées par la France, on se bornera a mentionner les quatre plus importantes :
• la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886
• la Convention de Genève sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952, dite Convention universelle
• la Convention de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961
• l'Accord ADPIC (Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce, en anglais TRIPS) constituant le volet propriété intellectuelle du Traité de Marrakech du 15 avril 1994 pris dans le cadre du GATT
Après s'être intéressé à la notion de « droit d'auteur », envisageons maintenant son régime juridique.

II.- Le régime juridique du droit d'auteur

Traiter du régime juridique du droit d'auteur conduit à se poser trois questions essentielles : pour qui? Pour quoi? Et pour quoi faire?18 En matière de droit d'auteur, dès lors qu'une création est qualifiée d'« oeuvre de l'esprit » (B) du fait de son originalité, il est nécessaire d'identifier son auteur (A), c'est-à-dire la personne qui va bénéficier des droits moraux et patrimoniaux (C). Compte tenu de l'importance de l'objet du droit d'auteur, à savoir l'œuvre de l'auteur, d'une part, et des droits qui lui sont reconnus, d'autre part ; il ne s'agira ici que d'une présentation sommaire desdits thèmes dans la mesure où ils seront traités dans des articles distincts19.

A.- La titularité originaire du droit d'auteur

Dans la conception juridique latine, la qualite d'auteur et, par conséquent, de titulaire originaire du droit d'auteur n'est reconnue qu'à la personne physique qui a crée l'oeuvre. Bien que la détermination de l'auteur de l' œuvre soit délicate – sans envisager le cas d'une pluralité d'auteurs en matière d'œuvres collectives, d'oeuvres de collaboration ou d'œuvres composites et derivées – elle répond à des principes généraux (1), principes qui se trouvent aménagés selon le statut de l'auteur (2).

1.- Les principes généraux

Les principes généraux régissant la qualité d'auteur sont au nombre de quatre : est présumé auteur (c), le créateur (a), personne physique (b), qui a divulgué l'œuvre sous son nom, qualité qu'il ne peut céder par contrat (d)20.

a.- L'auteur : créateur de l'oeuvre

Bien que le CPI n'en donne aucune définitiion, le terme « auteur » désigne la personne qui crée l'oeuvre. L'auteur est le sujet originaire du droit d'auteur. Ainsi, l'auteur, créateur de l'oeuvre, est celui qui l'a marquée de l'empreinte de sa personnalité.

b.- L'auteur : personne physique

En plus d'être le créateur de l'oeuvre, l'auteur doit être une personne physique. En effet, seules les personnes physiques sont aptes à réaliser des actes de création intellectuelle. Apprendre, penser, composer ou exprimer des œuvres littéraires, musicales et artistiques constituent des actions qui ne peuvent être realisées que par des êtres humains. Le droit d'auteur naît donc de la création intellectuelle. Celle-ci ne pouvant être réalisée que par les personnes physiques, il s'ensuit que la titularité originaire du droit d'auteur revient à la personne physique qui crée l'œuvre. Hormis l'hypothèse exceptionnelle de l'œuvre collective21, une personne morale, en raison de l'absence de « personnalité créatrice propre », n'est jamais investie à titre originaire des droits d'auteur.

c.- La présomption de la qualité d'auteur

Cette présomption résulte de l'article L. 113-1 du CPI qui dispose : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». S'agissant des personnes physiques, la présomption est simple. Par conséquent, elle supporte une preuve contraire apportée par tout moyen. Cette présomption bénéficie donc a celui qui a divulgué l'oeuvre sous son nom. S'agissant des personnes morales, la jurisprudence a refusé qu'une personne morale puisse se prévaloir de la présomption de l'article L. 113-1 du CPI : « une personne morale, qui ne peut avoir la qualité d'auteur, n'est pas fondée à invoquer l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 [ article L. 113-1 ] »22. Toutefois, pour intenter une action en contrefaçon, la personne morale devait au péalable prouver, par tout moyen, la cession à son bénéfice des droits patrimoniaux ou l'existence d'une œuvre collective. En outre, depuis un important arrêt23 de la Haute juridiction, il suffit qu'une personne morale exploite une œuvre de l'esprit, sans susciter de revendication de la part des créateurs personnes physiques pour qu'il y ait présomption de titularité des droits sur l'œuvre. Ce qui rend recevable l'action en contrefaçon intentée par elle sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'œuvre au prealable. On rappellera, enfin, que cette présomption ne joue qu'à l'égard des tiers, à l'exclusion de tout créateur qui revendiquerait des droits24.

d.- L'incessibilité de la qualité d'auteur

L'auteur d'une œuvre de l'esprit, ne peut décider, contractuellement, de céder sa qualité d'auteur. Il pourra tout au plus céder les droits patrimoniaux voire renoncer à exercer son droit moral bien qu'il en demeure toujours le titulaire. Pour mémoire, les dispositions du CPI étant sur ce point d'ordre public, la renonciation reste précaire et risque même d'être invalidée par les tribunaux.

2.- Le statut de l'auteur

Ce n'est qu'à titre indicatif qu'il convient de noter que les principes généraux précités auront vocation à être aménagés en fonction du statut de l'auteur, selon qu'il soit marié, fonctionnaire ou salarié.

B.- L'objet du droit d'auteur

L'objet de la protection du droit d'auteur est l'œuvre. S'intéresser au régime juridique du droit d'auteur, c'est s'intéresser à son objet, c'est-à-dire aux œuvres soumises à la protection25.

C.- Le contenu du droit d'auteur

S'intéresser au régime juridique du droit d'auteur, c'est également s'intéresser à son contenu. En effet, tout l'intérêt du droit d'auteur, consiste à reconnaître au créateur d'œuvres intellectuelles deux catégories de droits exclusifs26, erga omnes : les droits moraux et les droits patrimoniaux qui feront l'objet d'études specifiques.
Notes
1 I. de Lamberterie, Le droit d'auteur aujourd'hui, Éditions du CNRS 1991.
2 V. art. consacré aux biens informatiques
3 G. de Broglie, Le droit d'auteur et l'Internet, Cahier des sciences morales et politiques, PUF, 2001.
4 V. art. consacré aux droits voisins du droit d'auteur
5 V. infra, II. Le régime juridique du droit d'auteur. V. aussi les art. consacrés aux droits moraux et aux droits patrimoniaux.
6 X. Linant de Bellefonds, Droits d'auteur et droits voisins, Dalloz, 2002.
7 M. Vivant, Juge et loi du brevet, Litec, Paris, 1977.
8 Statute of Anne (8 Anne, C.19 ) .
9 Kant, De l'illégitimité de la reproduction des livres, 1785, PUF, 1995, p. 119 (« Qu'est-ce qu'un livre? ») .
10 En France, un arrêt du 30 aout 1777 a opéré une distinction entre les droits des libraires et ceux des auteurs.
11 Rapport dû a Le Chapelier.
12 Due a Lakanal.
13 CPI, art. L.111-1 al.1 : « droit de la propriété incorporelle exclusif ».
14 Art. 2 bis. 3, 8, 9, 11 et s.
15 Art. L. 111-1 CPI et art. 27 al. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
16 A. Lucas et H. -J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec 2ème éd. , 2001, p. 37.
17 E. Derieux, Le projet de loi portant Code de la communication et du cinéma : JCP G1997, I, 4007.
18 V. le cours de M. Vivant sur l'informatique, les biens et les contrats, 2004-2005.
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